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Date: 2025-03-20

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MISE EN PLACE D'UNE PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE

Une société a mis en place une complémentaire santé en application d'un accord collectif de branche, sans toutefois consulter au préalable les institutions représentatives du personnel (IRP) concernées, comme le lui imposait pourtant l'accord de branche.

Un salarié a alors contesté en justice son adhésion au régime « frais de santé » ainsi mis en place après son embauche dans l'entreprise. Il a obtenu gain de cause devant la cour d'appel qui a considéré que du seul fait de l'absence de consultation des IRP sur le choix de l'organisme assureur, l'acte juridique fondateur du régime « frais de santé » s'analysait en une décision unilatérale de l'employeur (DUE). Or, en vertu de l'article 11 de la loi Évin, les salariés déjà employés avant la mise en place d'un régime de protection complémentaire peuvent refuser d'y adhérer dès lors que celui-ci comporte une contribution salariale et qu'il est instauré par DUE.

Mais, pour la Cour de cassation, même en cas de défaut de consultation des IRP sur le choix de l'organisme assureur imposée par l'accord collectif instituant un régime de prévoyance (ici, accord de branche), le régime s'impose au salarié, sauf dispense autorisée. Ce seul manquement n'autorise pas la requalification de l'acte juridique fondateur en DUE, qui permettrait au salarié déjà dans l'entreprise de ne pas y adhérer en application de la loi Évin.

Cass. soc. 12 février 2025, n° 23-19821 FSB

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