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Date: 2025-03-20
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DISTRIBUTION DU REPORT À NOUVEAU : À QUEL MOMENT PEUT-ON LE FAIRE ?
Alors que les assemblées générales annuelles d'approbation des comptes vont débuter pour les sociétés clôturant leurs comptes au 31 décembre, la Cour de cassation vient de rendre un arrêt de principe sur les modalités de distribution des bénéfices des années antérieures laissés au compte « report à nouveau » (RAN).
Dans cette affaire, les associés d'une SAS ont décidé, 2 mois après l'approbation annuelle des comptes, d'une distribution exceptionnelle des sommes laissées sur le compte report à nouveau.
Entre ces deux assemblées, des associés avaient conclu une promesse de cession de leurs actions à des tiers. Les cédants assignent ensuite la SAS en paiement de leurs dividendes. Pour faire échec à la demande, la SAS soutient que l'assemblée exceptionnelle ayant décidé la distribution de dividende était nulle puisqu'elle avait été prise alors que le total des capitaux propres était inférieur à la moitié du capital social. Les juges d'appel suivent cet argument pour ne pas ordonner la mise en paiement des dividendes.
Les juges de la Cour de cassation censurent la décision de la cour d'appel et rappellent que la décision d'une société commerciale s'impose aux associés tant que la nullité de la décision n'a pas été prononcée. En conséquence, pour ordonner le non-paiement des dividendes, la cour d'appel aurait d'abord dû prononcer la nullité de l'assemblée.
La Cour de cassation va plus loin en donnant à sa décision une portée plus large. En effet, les juges se basent sur la définition du bénéfice distribuable. Ce dernier correspond au bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et des sommes portées en réserve en application de la loi ou des statuts. Il est également augmenté du report bénéficiaire. Ils en déduisent alors que le report à nouveau, composé des bénéfices non distribués des années précédentes et non affectés à une autre réserve, est inclus dans le bénéfice distribuable de l'exercice suivant.
Par conséquent, seule l'assemblée générale ordinaire annuelle d'approbation des comptes qui constate le bénéfice peut en décider l'affectation et donc sa distribution.
Une distribution du report à nouveau en dehors de l'assemblée générale ordinaire annuelle peut ainsi être annulée.
Il semble que seul le report à nouveau serait concerné par cette décision, car il est une composante du bénéfice distribuable. Les autres réserves disponibles ne devraient pas être concernées par cette décision. Pour sécuriser les distributions du RAN antérieures, il conviendrait de les régulariser lors de la prochaine assemblée générale ordinaire annuelle.
Cass. com 12 février 2025, n° 23.11410
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